M-35.1, r. 229 - Règlement sur l’agence de vente des oeufs inaptes à l’incubation et des oeufs de surplus à la fabrication de vaccins

Texte complet
18. Tout producteur et son préposé, employé ou agent est tenu de permettre, à toute personne autorisée par la Fédération, de faire les vérifications et mener les enquêtes et de donner accès à tout document et à tout bâtiment situé sur l’exploitation avicole de manière à permettre l’application du présent règlement.
Décision 8681, a. 18.